Withdrawal of Request for Annulment of Departure Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision ordering immediate departure from the territory, designation of a country of return, and a two-year re-entry ban, while also demanding erasure from the European non-admission file and a review of her situation for the issuance of a provisional residence permit, but the court issued an order acknowledging the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of the entire request, pursuant to the procedural rule allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the administrative tribunal president to acknowledge a withdrawal (désistement) by ordinance, which is the basis for Article 1 of the final order.
This article is the operative part of the decision, formalizing the acknowledgment of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Jouneaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de l'effacer du fichier européen de non-admission ISIS ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Jouneaux en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 18 mars 2025, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Par un courrier enregistré le 18 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC