Legislator Jurisprudence & Législation
2500368 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot

Numéro de cause 2500368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision refusing the renewal of a private and family life residence permit and ordering departure from the territory, and an order compelling the authority to issue a new permit or temporary authorization. The court granted the request for provisional legal aid, but found that the core claims for annulment and injunction were moot because the police prefect subsequently issued a ten-year residence permit to the petitioner. Consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on those claims, rejected the remaining requests, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under specific conditions related to the waiver of the state's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Appeal Moot: The court granted the request for provisional legal aid, but found that the core claims for annulment and injunction were moot because the police prefect subsequently issued a ten-year residence permit to the petitioner. Consequently, the court ruled there was no longer cause to rule on those claims, rejected the remaining requests, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under specific conditions related to the waiver of the state's contribution to legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour autorisation de police renouvellement de l'autorisation aides accordées par les États état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicant in Article 1.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the procedural decision to rule that there is no longer any need to rule on the main conclusions (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs/indemnities to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs/indemnities to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier, 10 février et 24 février 2025, M. B... D... A... C..., représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025, se substituant à la décision du 31 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris avait implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » si la décision devait être annulée pour un motif de fond, et, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de ladite carte de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, si la décision devait être annulée pour un motif de forme et dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et dans le cas où M. A... C... ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 25 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient qu’il a décidé de convoquer M. A... C... le 17 février 2025 à 11 heures.

Par un mémoire du 25 août 2025, M. A... C... conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu d’admettre M. A... C... au bénfice, à titre provisoire, de de l’aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a délivré une carte de résident valable du 23 juillet 2025 au 22 juillet 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... C... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser au conseil de M. A... C..., sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : M. A... C... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... C....

Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me de Sa-Pallix, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A... C..., Me De Sa-Pallix et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 octobre.2025

La vice-présidente de la 1ère section,

signé

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.