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2500367 Généré par l'IA

Applicant's Request for Reconsideration of Nationality Decision Deemed Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2500367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a prefectural decision to dismiss their request for French nationality, but instead of requesting annulment, the applicant asked the court to reconsider the nationality application and specify missing documents. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise found the application inadmissible because it constituted a mere request for reconsideration (a further administrative appeal) rather than a formal appeal against the decision, and therefore dismissed the request under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the court can only be seized by a recourse formed against an administrative decision as per Article R. 421-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Request for Reconsideration of Nationality Decision Deemed Inadmissible Appeal: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise found the application inadmissible because it constituted a mere request for reconsideration (a further administrative appeal) rather than a formal appeal against the decision, and therefore dismissed the request under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, as the court can only be seized by a recourse formed against an administrative decision as per Article R. 421-1.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif nationalité contrôle juridictionnel acte de candidature annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A forme un recours gracieux contre la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais demande de " reconsidérer " sa demande d'acquisition de la nationalité française et de lui indiquer précisément les documents à produire en vu de compléter sa demande afin qu'il puisse les transmettre dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.