Legislator Jurisprudence & Législation
2500367 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Refused

Numéro de cause 2500367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing the signatory was incompetent, the order lacked motivation, and asserting a right to remain despite the rejection of his asylum application by the national court. The court dismissed the request in a summary order, finding the challenge regarding the signatory's competence manifestly unfounded due to a proper delegation of authority, the motivation claim likewise unfounded as the order provided necessary factual and legal grounds, and ultimately ruling that the prior rejection of the asylum claim by the national court precluded any continued right to stay in the territory.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Annulment Refused: The court dismissed the request in a summary order, finding the challenge regarding the signatory's competence manifestly unfounded due to a proper delegation of authority, the motivation claim likewise unfounded as the order provided necessary factual and legal grounds, and ultimately ruling that the prior rejection of the asylum claim by the national court precluded any continued right to stay in the territory.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé motifs de fait motif d'asile ressortissants étrangers éloignement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the main ground used to reject the request in its entirety because it only contained manifestly unfounded external legality arguments.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes that the applicant no longer has the right to stay in France following the rejection of his asylum application by the CNDA, supporting the decision to reject the substantive claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Imbert, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision du 9 décembre 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché principal de l'administration de l'Etat, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En second lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. B. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ne lui ait pas été notifiée.

6. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.