Acknowledgment of Withdrawal of Appeal Against Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decree from December 2021 that suspended their driving license for three months. Following a formal notice pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline provided. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their claim, and in accordance with the provisions governing such circumstances, the withdrawal of the request was formally acknowledged by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Acknowledgment of Withdrawal of Appeal Against Driving License Suspension: Following a formal notice pursuant to the Code of Administrative Justice, the litigant failed to expressly confirm the continuation of their appeal within the one-month deadline provided. Consequently, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn their claim, and in accordance with the provisions governing such circumstances, the withdrawal of the request was formally acknowledged by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim.
Cited as the general procedural basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement).
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
Par une lettre en date du 18 août 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application de ces dispositions, M. A... a été invité à confirmer le maintien de sa requête, par courrier mis à sa disposition sur l’application Télérecours le 18 août 2025 dont il a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. A... n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.