Legislator Jurisprudence & Législation
2500366 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Permit Annulment Time-Barred

Numéro de cause 2500366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their residency permit application, which arose four months after their request was received in September 2022. The court dismissed the application as manifestly untimely because the petitioner acknowledged awareness of the implicit rejection in June 2023 when requesting the grounds for denial, yet failed to file a judicial appeal within the reasonable one-year period, which commenced no later than the date of that acknowledgement, thereby preventing judicial review under the principle of legal certainty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, l'article R. 222-1 du code justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Annulment Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly untimely because the petitioner acknowledged awareness of the implicit rejection in June 2023 when requesting the grounds for denial, yet failed to file a judicial appeal within the reasonable one-year period, which commenced no later than the date of that acknowledgement, thereby preventing judicial review under the principle of legal certainty.

Mots-clés

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sécurité juridique contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour rétroactive moyens tardifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enacts the final order rejecting the applicant's claim.

l'article R. 222-1 du code justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par

Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour, reçue le 14 septembre 2022 par le préfet de Seine-et-Marne. Cette demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, qui est née 4 mois après la réception de cette demande, dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 10 juin 2023, reçu en préfecture le

15 juin suivant, M. B a mentionné sa connaissance de cette décision implicite, lorsqu'il a demandé au préfet de Seine-et-Marne les motifs du rejet implicite opposé à sa demande de titre de séjour. L'intéressé, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conserver à son égard le délai de recours contentieux, n'a introduit aucun recours juridictionnel contre cette décision avant l'expiration du délai raisonnable d'un an mentionné au point 3, qui a commencé à courir au plus tard le 15 juin 2023. Il s'ensuit que la requête, enregistrée le

10 janvier 2025, après l'expiration de ce délai, est manifestement tardive et doit, ainsi, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500366