Claimant Seeks Annulment of Reduced Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision by the family allowance fund that reduced the amount of the active solidarity income benefit they were receiving, arguing their circumstances had not changed and they were entitled to cumulative benefits. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof, as requested by the court following the mandatory procedure, that they had first lodged the prerequisite administrative appeal with the departmental council against the reduction decision, as required by the social action and family code before initiating judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles; Claimant Seeks Annulment of Reduced Income Benefit Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof, as requested by the court following the mandatory procedure, that they had first lodged the prerequisite administrative appeal with the departmental council against the reduction decision, as required by the social action and family code before initiating judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The failure to exercise the mandatory prior administrative appeal provided for by this article led to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a réduit, à compter du mois de janvier 2025, le montant du revenu de solidarité active qui lui est versé mensuellement.
Il soutient que ses revenus n’ont pas été modifiés, qu’il ne peut plus travailler, qu’il est en surendettement et qu’il peut cumuler une pension d’invalidité avec le revenu de solidarité active.
Par une lettre du 21 janvier 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) » et aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée… ». Il résulte de ces dispositions qu’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental.
3. M. B... conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Finistère a réduit, à compter du mois de janvier 2025, le montant du revenu de solidarité active qui lui est versé mensuellement. Le requérant a accusé réception le 23 janvier 2025 du courrier de régularisation en date du 21 janvier 2025 par lequel il a été invité à justifier, dans un délai d’un mois, du recours administratif préalable formé contre la décision contestée. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. B... n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 précité du code de l’action sociale et des familles. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.