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2500365 Généré par l'IA

Contestation of Relay Antenna Installation Dismissed for Lack of Annulment Claim

Numéro de cause 2500365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request contesting the planned installation of a relay antenna, but this filing was determined to be a non-contentious administrative appeal (recours gracieux) addressed to the mayor rather than a formal appeal seeking the annulment of an administrative decision, and it lacked the requisite attacked administrative act. The administrative tribunal reasoned that it lacks jurisdiction to rule on a mere administrative appeal or a request that omits specific conclusions for the annulment of a decision, citing manifest inadmissibility under the administrative justice code, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Contestation of Relay Antenna Installation Dismissed for Lack of Annulment Claim: The administrative tribunal reasoned that it lacks jurisdiction to rule on a mere administrative appeal or a request that omits specific conclusions for the annulment of a decision, citing manifest inadmissibility under the administrative justice code, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae droit à l'antenne production de créance recours en annulation en droit de l'Union e-justice utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article directly states the final order to dismiss the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application in the reasoning, which supports the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B conteste devant le tribunal un projet d'antenne relais, rue des Colibris à Pessac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. Par sa requête, M. B conteste un projet d'antenne relais, rue des Colibris à Pessac. Cette requête, ainsi que son objet le mentionne, constitue en réalité un recours gracieux présenté à l'encontre d'un projet d'implantation de l'antenne, adressé au maire de Pessac. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré. En outre, cette requête ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dés lors la requête de M. B étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle doit dès lors être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisés.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,