Legislator Jurisprudence & Législation
2500364 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Student Exclusion Pending Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2500364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the final exclusion of his son from a college, arguing the decision seriously impacted the child's education and family life and that its legality was seriously questionable. The administrative judge rejected the request, reasoning that while the urgency criteria for a preliminary injunction might be met, the litigant had not demonstrated an injury so severe as to justify suspension before the one-month period for the mandatory prior administrative appeal to the academy's rector had expired, as required by the education code before judicial recourse is permitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Student Exclusion Pending Prior Administrative Appeal: The administrative judge rejected the request, reasoning that while the urgency criteria for a preliminary injunction might be met, the litigant had not demonstrated an injury so severe as to justify suspension before the one-month period for the mandatory prior administrative appeal to the academy's rector had expired, as required by the education code before judicial recourse is permitted.

Mots-clés

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délai de suspension mesure d'éloignement décision préjudicielle conflit parental sanction disciplinaire absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to justify the rejection of the request without further instruction or hearing.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for summary relief (référé) which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Saint-Exupéry d'Alençon a prononcé à l'encontre de son fils la sanction d'exclusion définitive ;

2°) d'enjoindre au collège Saint-Exupéry d'Alençon de réintégrer son fils, dans l'attente du jugement au fond.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de porter atteinte au parcours scolaire de son enfant et de perturber leur vie familiale ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes du troisième alinéa de son article R. 511-52 : " La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. ". Aux termes de son article R. 511-53 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ".

3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.

4. En l'espèce, si M. A soutient que la décision attaquée a pour effet de porter atteinte au parcours scolaire de son enfant et de perturber leur vie familiale, ces circonstances ne sont pas à elles-seules de nature à caractériser une atteinte à leur situation personnelle telle qu'elle puisse justifier une mesure de suspension avant que ne soit expiré le délai d'un mois dont dispose l'administration pour statuer sur le recours préalable exercé en application des dispositions citées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost