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2500363 Généré par l'IA

Algerian National's Visa Claim Rejected for Failure to Elect EU Domicile

Numéro de cause 2500363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner residing in Algeria, who was not represented by counsel and was challenging a decision upholding the refusal of a short-stay visa by a consular authority, filed a manifestly inadmissible claim because they failed to regularize their filing by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required by the Code of Administrative Justice, despite being specifically requested to do so by the court and being granted a legal deadline to comply. Consequently, the Tribunal summarily rejected the claim based on its manifest inadmissibility under the rules governing representation and domicile for foreign residents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code; Algerian National's Visa Claim Rejected for Failure to Elect EU Domicile: Consequently, the Tribunal summarily rejected the claim based on its manifest inadmissibility under the rules governing representation and domicile for foreign residents.

Mots-clés

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résident étranger visa règle du domicile civil décision étrangère production de créance preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible.
Art. R. 431-8 du même code
This article required the applicant to elect domicile in a specified territory, a requirement that was not met, leading to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible.

Art. R. 431-8 du même code

This article required the applicant to elect domicile in a specified territory, a requirement that was not met, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu’il a formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

La présente requête a été déposée par M. A..., qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 janvier 2025, et dont il a été accusé réception le 27 janvier 2025, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,