Departmental Council Refusal of Mobility and Parking Cards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Administrative Tribunal of Dijon regarding the departmental council's refusal, dated December 6, 2024, to grant both a mobility inclusion card with "invalidity" or "priority" mention and one with the "disabled parking" mention. The court reasoned that, pursuant to the relevant social action code, judicial courts are exclusively competent to hear appeals concerning the "invalidity" or "priority" mentions, necessitating the transmission of those specific claims to the competent Judicial Tribunal; consequently, the Administrative Tribunal retained jurisdiction only over the claim concerning the refusal of the "disabled parking" mention, which would be ruled upon separately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Refusal of Mobility and Parking Cards: The court reasoned that, pursuant to the relevant social action code, judicial courts are exclusively competent to hear appeals concerning the "invalidity" or "priority" mentions, necessitating the transmission of those specific claims to the competent Judicial Tribunal; consequently, the Administrative Tribunal retained jurisdiction only over the claim concerning the refusal of the "disabled parking" mention, which would be ruled upon separately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transfer of the case file to the competent court of the other judicial order when the contentiousness relates to social aid.
This provision establishes the jurisdiction of the judicial judge for appeals concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the CMI card, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025 M. A B conteste les décisions, en date du 6 décembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne lui a refusé, d'une part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer, d'une part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". En conséquence, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l'Yonne du 6 décembre 2024 lui refusant la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, concernant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", est réservé pour qu'il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de
l'Yonne et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 5 février 2025.
Le président,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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