Building Permit Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of a building permit based on arguments of public safety; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide a copy of the contested administrative decision and did not accompany the request for suspension with a distinct primary petition for annulment, as required by administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Building Permit Suspension Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: Si Mme A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution du permis de construire n° 03300324Z0094 accordé à M. C, pour la réalisation d'un projet situé rue de Brandier à Ambarès et Lagrave (33440), elle ne produit pas la décision contestée et n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the request via a motivated order without instruction, due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du permis de construire n° 03300324Z0094 accordé à M. C, pour la réalisation d'un projet situé rue de Brandier à Ambarès et Lagrave (33440).
Elle soutient que le projet envisagé porte atteinte à la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si Mme A B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution du permis de construire n° 03300324Z0094 accordé à M. C, pour la réalisation d'un projet situé rue de Brandier à Ambarès et Lagrave (33440), elle ne produit pas la décision contestée et n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500363 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,