Legislator Jurisprudence & Législation
2500361 Généré par l'IA

Failure to Follow Proper Procedure for Enforcing Judgment

Numéro de cause 2500361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought to annul the municipality's implicit rejection of his construction permit request, which stemmed from a prior judgment ordering the mayor to issue the permit, and requested an injunction with a daily fine for non-compliance. The court ruled the petition inadmissible because the petitioner failed to follow the proper legal procedure stipulated by administrative justice law for enforcing a judgment, which requires an application to the issuing court or the appellate court if the judgment is currently under appeal, rather than seeking a new annulment and injunction under different articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L.600-2 du code de l'urbanisme, article L.911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Follow Proper Procedure for Enforcing Judgment: The court ruled the petition inadmissible because the petitioner failed to follow the proper legal procedure stipulated by administrative justice law for enforcing a judgment, which requires an application to the issuing court or the appellate court if the judgment is currently under appeal, rather than seeking a new annulment and injunction under different articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du permis de construire conformité administrative recours en annulation en droit de l'Union violation des règles de procédure révision d'une décision exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states that the request of M. A is rejected, which is the final order of the court (the ground for rejection is detailed in the reasoning, primarily using Art. L. 911-4 CJR, but only the operative article is included).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president of the chamber to issue an order, justifying the form of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement du n° 2201301 du 16 juillet 2024 le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Junas a rejeté la demande de permis de construire de M. A en tant qu'il concerne la partie du projet relative au bâtiment identifié au plan de zonage du plan local d'urbanisme, ensemble et dans la même mesure la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a enjoint au maire de la commune de Junas de délivrer le permis sollicité, dans la mesure fixée au point 18 du jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A, représenté par la SCP Berenger- Blanc- Burtez et Associes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 1er décembre 2024 du maire de la commune de Junas rejetant sa demande de délivrance du permis de construire en exécution du jugement précité ;

2°) d'enjoindre à la commune de Junas de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard (articles L 911-3 et L 911-3 du Code de justice Administrative) ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Junas une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Il a confirmé sa demande en application de l'article L.600-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision n'est pas motivée ;

- pour rendre effectif le présent jugement, il sera assorti d'une injonction au titre de l'article L.911-1 du code de justice administrative et d'une astreinte au titre de l'article L.911-3 du même code.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. () ".

4. En premier lieu, il est constant que le litige qui oppose M. A à la commune de Junas concerne l'exécution du jugement n° 2201301 du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes. Toutefois, eu égard aux règles rappelées aux point 2 et 3 précédents, en demandant au juge d'annuler la décision implicite de la commune de Junas rejetant la demande d'exécution du jugement et de prononcer une injonction sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas utilisé la voie de droit, prévue à l'article L.911-4 du code de justice administrative précité, adaptée à sa demande.

5. En deuxième lieu, le jugement susvisé est actuellement frappé d'appel devant la cour administrative de Toulouse sous le n° 24TL02450. M. A, s'il s'y croit fondé, peut demander l'exécution du jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 précité, prévu à cet effet par le code de justice administrative ,à la cour administrative d'appel de Toulouse.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A, qui n'est pas recevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne le préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.