Criminal Complaint Against Public Officers vs. Administrative Tribunal Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a request concerning facts that occurred while performing duties at a penitentiary center, essentially a criminal complaint against public officers. The Administrative Tribunal rejected the request because criminal complaints fall under the jurisdiction of judicial courts, not administrative courts, citing the provision that grants the public prosecutor the authority to receive and assess criminal complaints, and noting that the administrative judge is not competent to hear such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Criminal Complaint Against Public Officers vs. Administrative Tribunal Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request because criminal complaints fall under the jurisdiction of judicial courts, not administrative courts, citing the provision that grants the public prosecutor the authority to receive and assess criminal complaints, and noting that the administrative judge is not competent to hear such matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Chamber to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal order in Article 1.
This article contains the final order rejecting the application as brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A B porte plainte auprès du procureur de la République pour des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes à caractère pénal, qui doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost