Legislator Jurisprudence & Législation
2500359 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Standing in Construction Permit Challenge

Numéro de cause 2500359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought judicial review to annul a construction permit issued for the demolition of two chalets and the erection of three residential buildings, but the court dismissed the claim as inadmissible because the plaintiff failed to produce any title of property, promise to sell, or other document required by the Urban Planning Code to establish the necessary standing and direct impact on the use or enjoyment of property they legally hold or occupy. The court reasoned that under the relevant provisions, a non-governmental entity challenging a land-use decision must substantiate its interest by presenting documentary evidence of its property rights or qualifying interest, and the plaintiff's failure to provide such documentation rendered the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Lack of Standing in Construction Permit Challenge: The court reasoned that under the relevant provisions, a non-governmental entity challenging a land-use decision must substantiate its interest by presenting documentary evidence of its property rights or qualifying interest, and the plaintiff's failure to provide such documentation rendered the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de démolir qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel défaut de preuve propriété foncière défaut de qualité pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the core order rejecting the main claim, but it does not cite a legal provision justifying the rejection itself.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Isola et à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier.

This is a procedural order regarding notification, but it does not cite a specific legal basis for notification.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to dismiss the request, as it was manifestly inadmissible (4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 06073 23 P0007 délivré par le maire de Isola à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier pour la démolition de deux chalets et la construction de trois immeubles d'habitation sur les parcelles cadastrées n°AC06, AC44 et AC61.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier, représentée par Me Raoul, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de la requérante, subsidiairement à son rejet au fond, plus subsidiairement de faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la commune d'Isola, représentée par Me Petit, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de la requérante, subsidiairement à son rejet au fond, plus subsidiairement de faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur la recevabilité :

2. Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 06073 23 P0007 délivré par le maire de Isola à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier pour la démolition de deux chalets et la construction de trois immeubles d'habitation sur les parcelles cadastrées n°AC06, AC44 et AC61.

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ () ".

4. Une personne, entendant agir comme propriétaire d'un tel bien, qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent. Ainsi, il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

5. En l'espèce, il est soulevé en défense que la requérante, d'une part, ne produit aucun titre de propriété ou autre pièce requise par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, ne démontre en outre aucune atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance d'un bien dont elle justifierait agir comme propriétaire. Dans ces conditions, la requérante n'a pas valablement justifié de sa qualité lui donnant intérêt pour agir contre le permis de construire en litige. Par suite, la présente requête est entachée d'irrecevabilité et doit dès lors être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Isola et la société Bouygues Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Isola et à la société par actions simplifiée Bouygues Immobilier.

Fait à Nice, le 4 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.