Applicant's Lack of Residence Voids Jurisdiction in Expulsion Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, applying the relevant administrative justice codes, ruled that the court lacked jurisdiction because the applicant had no fixed residence in France at the time of the contested decision, having elected domicile at his lawyer's office in Paris, necessitating the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Paris as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Applicant's Lack of Residence Voids Jurisdiction in Expulsion Appeal: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, which is the dispositive action based on jurisdictional findings.
This provision allows the tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the rule for determining the competent administrative tribunal based on the place of residence, used to establish jurisdiction.
This provision specifies the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris (covering Val-d'Oise), used to determine the correct recipient tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Croizille, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 11 décembre2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des éléments du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne disposait pas d'une résidence fixe en France. Il a élu domicile au cabinet de son avocat pour les besoins de la présente procédure. Le cabinet de Me Croizille étant situé à Paris, il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs