Legislator Jurisprudence & Législation
2500359 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality Regarding Provisional Electrical Connection

Numéro de cause 2500359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel the municipality to grant a provisional electrical connection for the caravan where he lived with his children, alleging a right to electricity and a refusal by the mayor and the distribution company. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis for his emergency application, did not formally request a specific measure within the judge's purview, and failed to demonstrate an existing refusal of service, as evidence indicated the petitioner had previously been invited to provide necessary documentation or had expressed intent to abandon the provisional connection request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Provisional Electrical Connection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to specify the legal basis for his emergency application, did not formally request a specific measure within the judge's purview, and failed to demonstrate an existing refusal of service, as evidence indicated the petitioner had previously been invited to provide necessary documentation or had expressed intent to abandon the provisional connection request.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception d'inconstitutionnalité droit de manifester procédure préjudicielle d'urgence servitude de conduites nécessaires absence d'obligation communale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible or unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés de " revoir " la décision du maire de la commune de Plougastel-Daoulas lui refusant un branchement électrique provisoire.

Il soutient qu'il vit dans une caravane avec ses enfants dans une situation précaire, que l'accès à l'électricité est un droit qui ne peut lui être refusé et que le maire de la commune de Plougastel-Daoulas et Enedis refusent de respecter les lois.

Vu :

- la requête au fond n° 2500258, enregistrée le 7 janvier 2025 ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. B, qui se borne à adresser sa requête au juge des référés, ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne demande formellement au juge des référés aucune mesure relevant de son office. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.

3. En deuxième lieu, si M. B produit trois courriers, adressés au maire de la commune de Plougastel-Daoulas et de la société EDF, en date des 29 juin, 2 juillet et 30 août 2024, portant demande d'un branchement électrique provisoire, ainsi que des échanges de courriels, en date des 5-6 août et 9-11 décembre 2024 avec la société EDF qu'il qualifie de " refus d'Enedis ", il en ressort qu'il a, par deux fois, été invité à produire une lettre d'engagement, sous sept jours, pour finaliser sa demande et l'instruction de son dossier, dont il ne soutient pas l'avoir dûment retournée, deux courriels des 5 août et 11 décembre 2024 accusant, au contraire, réception de son souhait d'abandonner le raccordement provisoire de son terrain. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Plougastel-Daoulas et/ou la société Enedis refuserai(en)t de procéder au raccordement provisoire sollicité.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de son article R. 411-1 : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

5. M. B qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne demande au juge des référés aucune mesure relevant de son office, ne développe dans sa requête aucun moyen de droit et ne justifie pas d'une situation d'urgence, n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'existence d'une décision lui refusant effectivement le raccordement électrique provisoire, qu'il demande puis auquel il semble, en l'état des pièces du dossier, renoncer.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen