Legislator Jurisprudence & Législation
2500359 Généré par l'IA

Challenging Traffic Point Deductions and Jurisdiction over Underlying Offenses

Numéro de cause 2500359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of point deductions from their driving license, arguing they were not the author of the attributed traffic offenses, had not received the related violation reports necessary for contestation, and that the recording of the infractions was unduly delayed, thereby preventing them from attending a driver safety course. The court dismissed the petition, ruling that the mere failure of the administration to prove receipt of the simple mail notification of point deductions does not affect the legality of those deductions, as the final withdrawal notice renders prior deductions opposable; furthermore, the court held that challenging the factual attribution of the underlying offenses falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as such matters are reviewable only by the criminal judge, and the delay in recording the withdrawals has no bearing on the legality of the decisions themselves.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenging Traffic Point Deductions and Jurisdiction over Underlying Offenses: The court dismissed the petition, ruling that the mere failure of the administration to prove receipt of the simple mail notification of point deductions does not affect the legality of those deductions, as the final withdrawal notice renders prior deductions opposable; furthermore, the court held that challenging the factual attribution of the underlying offenses falls outside the jurisdiction of the administrative judge, as such matters are reviewable only by the criminal judge, and the delay in recording the withdrawals has no bearing on the legality of the decisions themselves.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire casier judiciaire amendes pour infraction procédurale compétences juridictionnelles notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the authority of the designated magistrate to reject applications based on procedural grounds, which applies to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de différentes décisions de retrait de points à la suite de diverses infractions qui lui sont imputées.

Mme B soutient ne pas être l'auteure de diverses des infractions qui lui sont imputées et qu'elle n'a pas pu contester à défaut d'avoir été destinataire des procès-verbaux correspondants. Elle déplore l'enregistrement tardif de ces mêmes infractions.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

3. Mme B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées sur le relevé d'information intégral ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.

4. Au surplus, il était loisible à l'intéressée de consulter son relevé d'information intégral et de suivre, si elle l'estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

En ce qui concerne l'imputabilité de diverses infractions :

5. Mme B fait valoir, pour contester les décisions par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points de son titre de conduite, que les faits qui lui ont été reprochés afférents à diverses infractions ne lui sont pas imputables. Néanmoins ce moyen, fondé sur les circonstances de fait ayant conduit au retrait contesté des points, lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne le délai d'enregistrement des infractions :

6. Si Mme B soutient que le ministre de l'intérieur l'a privée de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en raison de l'enregistrement tardif des retraits de points affectant le solde de points de son titre de conduite, le délai d'enregistrement d'une décision de retrait de points du permis de conduire est sans effet sur la légalité de celle-ci. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Fait à Amiens, le 4 février 2025.

Le magistrat désigné

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.