Legislator Jurisprudence & Législation
2500358 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Petition Against Intercommunal Union Regarding Water Management Transfer

Numéro de cause 2500358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought a ruling from the Administrative Tribunal confirming the transfer of water and sanitation management competence to an intercommunal union, asserting the union automatically assumed the municipality's contracts and outstanding debt owed to the public finance authority, and requested the State cover legal costs; however, after a mediation proposal was accepted by the municipality but refused by the union, the municipality subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its entire petition. The court, citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, issued an order accepting the municipality's withdrawal of its request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdraws Petition Against Intercommunal Union Regarding Water Management Transfer: The court, citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, issued an order accepting the municipality's withdrawal of its request.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande gestion de l'eau autorité administrative transfert de compétence autonomie communale état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the application, which is the dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to officially record applications for withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la Commune de Terre-de-Haut, représentée par la SELARL Judexis, en la personne de Maître Claudel G. Delumeau, demande au tribunal :

1°) de reconnaître que le transfert de compétence en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement est intervenu au profit du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMEAG) ;

2°) de constater que, du fait de ce transfert de compétence, les contrats conclus par la commune sont, de plein droit, repris par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ;

3°) de constater que le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe demeure redevable, à l’égard de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP), d’une dette d’un montant de 903 379,00 euros correspondant aux titres des recettes n°10 et 15/2023 émis par le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500,00 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 15 avril 2025, une procédure de médiation a été proposée aux parties. La Commune de Terre-de-Haut l’a acceptée, tandis que le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe (SMEAG) l’a refusée.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la Commune de Terre-de-Haut déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (...).».

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, la Commune de Terre-de-Haut a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la Commune de Terre-de-Haut.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Terre-de-Haut, à la Communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre, à la Communauté d’agglomération Cap Excellence, au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre, le 7 octobre 2025.

Le vice-président

Signé :

J.L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé :

L. LUBINO