Legislator Jurisprudence & Législation
2500358 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2500358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Alpes-Maritimes initiated a case seeking the annulment of a construction permit granted by the Mayor of Nice for the demolition of an existing building and the construction of a fifteen-unit apartment complex, following the tacit rejection of the Prefect's administrative appeal; however, the Prefect subsequently filed a motion formally withdrawing the entire claim, leading the court to grant the withdrawal and, considering the circumstances, reject the opposing party's request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Prefect's Withdrawal of Construction Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union construction illicite retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the related cost claims.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court gives note of the withdrawal of the prefect's appeal.
Article 2
The court rejects the SAS Emerige Méditerranée's claims for costs.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and cost claims by ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives note of the withdrawal of the prefect's appeal.

Article 2

The court rejects the SAS Emerige Méditerranée's claims for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the related cost claims.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and cost claims by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer l'annulation de la décision tacite du 24 décembre 2024 du maire de la commune de Nice de rejet de son recours gracieux formé le 22 octobre 2024 à l'encontre du permis de construire n°PC 006 088 24 S0285 accordé par le maire de la commune de Nice le 3 octobre 2024 à la SAS Emerige Méditerranée en vue de la démolition d'un bâtiment existant et de la construction d'un immeuble de quinze logements sur une parcelle de terrain cadastrée section IX n° 204 sise au 12, rue Auguste Gal à Nice (06300), ensemble la décision d'octroi dudit permis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la SAS Emerige Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce que le tribunal prenne acte du désistement de sa requête et rejette les conclusions de la SAS Emerige Méditerranée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes demandait initialement au tribunal de prononcer l'annulation de la décision tacite du 24 décembre 2024 du maire de la commune de Nice de rejet de son recours gracieux formé le 22 octobre 2024 à l'encontre du permis de construire n°PC 006 088 24 S0285 accordé par le maire de la commune de Nice le 3 octobre 2024 à la SAS Emerige Méditerranée en vue de la démolition d'un bâtiment existant et de la construction d'un immeuble de quinze logements sur une parcelle de terrain cadastrée section IX n° 204 sise au 12 , rue Auguste Gal à Nice (06300), ensemble la décision d'octroi dudit permis. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Emerige Méditerranée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.

Article 2 : Les conclusions de SAS Emerige Méditerranée présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Nice et à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée.

Fait à Nice, le 10 juillet 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.