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2500358 Généré par l'IA

Re-employment Allowance Reduction Suspension Denied Due to Obstruction of Administrative Decision

Numéro de cause 2500358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the reduction of his re-employment allowance, arguing that his financial situation was precarious following his resignation due to alleged moral harassment by his former employer, which was compounded by delays in a related labor court hearing. The Administrative Tribunal ruled that the request, which sought to halt the effect of a decision by the employment agency regarding the allowance reduction, directly contravened the condition under the administrative justice code that measures ordered under the urgency procedure must not obstruct the execution of an administrative decision, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Re-employment Allowance Reduction Suspension Denied Due to Obstruction of Administrative Decision: The Administrative Tribunal ruled that the request, which sought to halt the effect of a decision by the employment agency regarding the allowance reduction, directly contravened the condition under the administrative justice code that measures ordered under the urgency procedure must not obstruct the execution of an administrative decision, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension des indemnités de chômage conditions d'emploi demande de réexamen administratif administration du travail suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the referral, but its condition regarding not obstructing administrative decisions was found unmet, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l'application de la dégressivité jusqu'au délibéré du 5 mars 2025 du jugement de la saisine en question, en date du 3 mai 2024, inscrit au Répertoire Général sur le n° RG F24/03790.

Il soutient qu'il a quitté son emploi en raison du comportement et des faits d'harcèlement moral de son employeur à son égard, que son plan de financement s'est effondré en raison du retard de l'audience de jugement au conseil de prud'homme de Nanterre, qu'il a démissionné de son emploi, le plaçant dans une situation financière, professionnelle et familiale difficile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 décembre 2024, France Travail a informé M. A de la dégressivité de son allocation de retour à l'emploi à compter du mois de janvier 2025. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à ce que la juge des référés suspende l'application de cette dégressivité fait obstacle à l'exécution de la décision administrative prise par France Travail. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait, à Cergy, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.