SCI Withdrawal of Opposition to Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company (SCI) filed an opposition to an administrative enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of a housing benefit overpayment covering April to September 2023. Subsequently, the SCI formally and unequivocally withdrew its request via a submitted memorandum. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the request, citing the provision of the Code of Administrative Justice allowing the president to issue an order formally acknowledging such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; SCI Withdrawal of Opposition to Enforcement Order: Subsequently, the SCI formally and unequivocally withdrew its request via a submitted memorandum. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the request, citing the provision of the Code of Administrative Justice allowing the president to issue an order formally acknowledging such withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order accepting the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2025 et le 19 février 2025, la société civile immobilière (SCI) LM forme opposition à la contrainte émise le 21 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 338 euros correspondant à un indu d’aide personnelle de logement au titre de la période d’avril à septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI LM.
Un courrier a été adressé le 28 août 2025 à la SCI LM à l’effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SCI LM déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, la SCI LM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI LM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière LM et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.