Legislator Jurisprudence & Législation
2500356 Généré par l'IA

PFAC Invoice Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2500356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment and suspension of invoices related to the Collective Sanitation Financial Contribution (PFAC) issued by the entity managing the water sanitation public service, arguing issues such as lack of tariff transparency, prematurity of the claim due to unverified connections, inequality among users, and unlawful financing, but the Administrative Tribunal ruled that disputes between a user and an entity managing an industrial and commercial public service, such as water sanitation, are governed by private law and therefore fall under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the rejection of the requests as manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, articles R.761-1 et suivants du code de justice administrative; PFAC Invoice Dispute Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
différend commercial transparence administrative incompétence ratione materiae service public droit judiciaire factures impayées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the appeals because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the matter.

articles R.761-1 et suivants du code de justice administrative

Cited by the applicants in their requests for costs, although the final order dismisses the case on jurisdictional grounds without explicitly ruling on costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, sous le n° 2500356, Mme B C épouse A et M. D A, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les factures PFAC n° 250709-1-AET-PFAC et 250709-2-AET-PFAC émises le 9 juillet 2025 par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " ;

2°) d'enjoindre à la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " de programmer et exécuter les visites de conformité sanitaire des branchements des eaux usées par la Polynésienne des Eaux dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de délivrer, en cas de conformité sanitaire, les PV de réception des eaux usées à la station d'épuration collective de la maison et des 2 bungalows dans les 48 heures suivant ladite visite ;

3°) de constater que, jusqu'à l'exécution complète de cette injonction, aucune somme ne pourra être légalement réclamée au titre de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC) ;

4°) de mettre les dépens et frais de procès à la charge de la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " en application des articles R.761-1 et suivants du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a un manque de transparence tarifaire du service public délégué à l'égard de ses usagers ;

- la créance est prématurée en l'absence de contrôle effectif des raccordements au réseau d'eaux usées par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama ", via la Polynésienne des eaux ;

- il existe une rupture d'égalité entre les usagers, les raccordements antérieurs à 2022 n'ayant pas donné lieu à facturation ;

- il existe une absence de cause légale et un détournement de pouvoir sur le financement relevés dans le rapport d'observations de la chambre territoriale des comptes.

II- Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, sous le n° 2500357, Mme B C épouse A et M. D A, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution et le recouvrement des factures PFAC n° 250709-1-AET-PFAC et 250709-2-AET-PFAC émises le 9 juillet 2025 par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " ainsi que tout titre de recette afférent, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

2°) d'enjoindre à la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " de programmer et exécuter les visites de conformité sanitaire des branchements des eaux usées par la Polynésienne des Eaux dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement et de délivrer, en cas de conformité sanitaire, les PV de réception des eaux usées à la station d'épuration collective de la maison et des 2 bungalows dans les 48 heures suivant ladite visite ;

3°) de constater que, jusqu'à l'exécution complète de cette injonction, aucune somme ne pourra être légalement réclamée au titre de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif (PFAC) ;

4°) de mettre les dépens et frais de procès à la charge de la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama " en application des articles R.761-1 et suivants du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée par l'imminence d'une procédure de recouvrement forcé annoncée pour le mois d'août 2025, ainsi que le blocage des visites de conformité sanitaire à compter d'août 2025 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des factures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

- la décision portant organisation de l'intérim du président du Tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Il résulte notamment de ces dispositions qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de l'assainissement de l'eau présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à un usager de ce service sont régis par le droit privé.

3. Le litige dont Mme et M. A ont saisi le tribunal, relatif à l'annulation des factures émises par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti, tendant au paiement de la participation financière à l'assainissement collectif suite à un permis de construire, et la demande de suspension de ces mêmes factures, concerne les relations entre un usager et la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti " Vaitama ", gérant ce service public industriel et commercial. Il relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Dès lors que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par Mme et M. A, il y a lieu de rejeter leurs requêtes, en toutes leurs conclusions, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et M. D A.

Fait à Papeete, le 4 août 2025

Pour le président empêché,

Par ordre

La première conseillère,

Hélène Busidan

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,, 2500357