Abandonment of Annulment Request and Award of Legal Costs in Identity Document Seizure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a provisional identity document seizure decision and compensation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice after the administrative authority terminated the identity withdrawal procedure; following the authority's action and a court invitation to confirm the suit's continuation, the petitioner confirmed only the claim for costs, leading the Tribunal Administratif d'Orléans to accept the abandonment of the annulment request pursuant to Article R. 222-1 and Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, while ordering the State to pay the petitioner €800 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abandonment of Annulment Request and Award of Legal Costs in Identity Document Seizure Case: 761-1 of the Code of Administrative Justice after the administrative authority terminated the identity withdrawal procedure; following the authority's action and a court invitation to confirm the suit's continuation, the petitioner confirmed only the claim for costs, leading the Tribunal Administratif d'Orléans to accept the abandonment of the annulment request pursuant to Article R. 222-1 and Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, while ordering the State to pay the petitioner €800 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.
Cited implicitly in Article 1 as the basis for giving notice of the withdrawal of the annulment conclusions.
Cited in the reasoning as the basis for the request to confirm the maintenance of the claims, leading to the partial withdrawal sanctioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions contenues dans le procès-verbal de carence dans la restitution de sa carte nationale d'identité en date du 21 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Loiret informe le tribunal qu'elle a mis fin à la procédure de retrait de titres d'identité initié à l'encontre de M. A.
Par lettre du 8 avril 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A déclare ne maintenir sa requête qu'en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En réponse au courrier du 8 avril 2025 de la présidente de la 4ème chambre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. A a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 mai 2025, déclaré ne maintenir que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être considéré comme s'étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.