Baccalaureate Score Verification Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the implicit rejection of a request to verify the French baccalaureate exam score of their daughter and the subsequent rejection of a formal appeal, arguing for a re-reading of the paper. The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that the score obtained in the French examination is an inseparable preparatory act leading to the final result determined by the jury, which has sovereign decision-making power, and therefore does not constitute a separate decision amenable to judicial review for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Baccalaureate Score Verification Judicial Review Dismissal: The Administrative Tribunal dismissed the application, reasoning that the score obtained in the French examination is an inseparable preparatory act leading to the final result determined by the jury, which has sovereign decision-making power, and therefore does not constitute a separate decision amenable to judicial review for excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
Cited as the basis for the President to reject the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de vérification de la note de l'épreuve de français du baccalauréat de sa fille A B ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale de procéder à une nouvelle lecture de cette copie ;
3°) de mettre à la charge du défendeur les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête de M. C B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la note obtenue par sa fille à l'épreuve de français du baccalauréat au titre de la session 2024 ainsi que de la décision du 12 septembre 2024 rejetant son recours gracieux.
3. Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme ". Aux termes de l'article D. 334-4 de ce code : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale ". Aux termes de l'article D. 334-20 du même code : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ".
4. La note obtenue par A B à l'épreuve de français du baccalauréat général n'est pas détachable du résultat final de l'examen du baccalauréat général arrêté par le jury et constitue ainsi un acte préparatoire. Dès lors, elle n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025.
Le président de la 4ème Chambre,
T Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.