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2500355 Généré par l'IA

Departmental Council Parking Card Appeal Requirement

Numéro de cause 2500355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental decision from February 3, 2025, which had rejected their application for a mobility inclusion parking card, but the administrative tribunal summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to first file the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, as required by the social action and family code prior to initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Parking Card Appeal Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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obligation de créer des places demande adressée à l'autorité production de créance condition de recevabilité réclamation administrative préalable qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judgment panel to reject the request by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory administrative appeal which was not followed, rendering the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A conteste la décision du département de La Réunion du 3 février 2025 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.