Legislator Jurisprudence & Législation
2500355 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal and Residence Restrictions Appeal Timeliness

Numéro de cause 2500355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing residence restrictions, arguing for a provisional stay based on parental status concerning a sick child. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on February 18, 2025, long after the seven-day deadline for contesting decisions related to residence assignment under the specific procedure outlined in the Code relating to the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. Although the notification mistakenly indicated a one-month appeal period, the court reasoned that this error could not extend the statutory appeal deadline, nor did a subsequent request for legal aid extend this non-extendable statutory period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal and Residence Restrictions Appeal Timeliness: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on February 18, 2025, long after the seven-day deadline for contesting decisions related to residence assignment under the specific procedure outlined in the Code relating to the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum. Although the notification mistakenly indicated a one-month appeal period, the court reasoned that this error could not extend the statutory appeal deadline, nor did a subsequent request for legal aid extend this non-extendable statutory period.

Mots-clés

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droit de séjour délai légal droit de pétition expulsion préfectorale mise au statut provisoire décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : "Par dérogation à l'article L.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 421-5 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
Article 1er
The court explicitly rejected the application in this article, which serves as the main ground for the final order.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although mentioned in the initial requests, this article regarding costs was not cited in the operative part (dispositive) which only contained Article 1 and Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in this article, which serves as the main ground for the final order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although mentioned in the initial requests, this article regarding costs was not cited in the operative part (dispositive) which only contained Article 1 and Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l'effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiare, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoirte de séjour l'autorisatnt à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de renonciation à la part coàntributive de l'Etat.

Par une décision du 16 janvier 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : "Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article L.922-2 du même code : " () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 22 novembre 2024 a été notifié à l'intéressée le 2 décembre 2024 et comportait une mention erronée des voies et délais et recours, à savoir un mois, au lieu de sept jours. Toutefois, cette erreur a eu seulement pour effet de prolonger le délai de recours, sans pour autant modifier le régime juridique applicable aux recours dirigés contre les assignations à résidence et les décisions qui l'accompagnent, tel que prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le principe résultant de l'article R. 921-3 du même code, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d'aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l'espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 18 février 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dravigny et au préfet du Territoire de Belfort.

Fait à Besançon, le 21 février 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2500355