Litigant Denied Urgent Housing Order Due to Undocumented Status and Saturated Emergency System
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, newly arrived in the department with her two children after losing prior financial support, sought an urgent order compelling the prefect to provide stable and suitable emergency housing within 24 hours, alleging a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights due to sleeping outdoors in poor conditions. The court rejected the request, finding that despite the general obligation to house those in distress, the litigant's situation—which included prior, albeit brief, emergency accommodation and undocumented residency following a rejected asylum claim—did not demonstrate a sufficiently characterized medical, psychological, or social distress to prioritize her over other families when the emergency accommodation system was saturated, thus failing to meet the "particular urgency" standard required under the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article L. 522-3 du même code; Litigant Denied Urgent Housing Order Due to Undocumented Status and Saturated Emergency System: The court rejected the request, finding that despite the general obligation to house those in distress, the litigant's situation—which included prior, albeit brief, emergency accommodation and undocumented residency following a rejected asylum claim—did not demonstrate a sufficiently characterized medical, psychological, or social distress to prioritize her over other families when the emergency accommodation system was saturated, thus failing to meet the "particular urgency" standard required under the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled against granting provisional legal aid.
The main claim for an injunction based on Article L. 521-2 CJA was rejected.
The court applied this procedural rule when rejecting the remaining claims (including costs and legal aid claims).
This provision regarding costs was implicitly rejected as part of the rejected surplus claims.
This provision regarding costs/legal aid fees was implicitly rejected as part of the rejected surplus claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B D, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement " stable et adaptée à sa situation et à celle de ses deux enfants ", dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) après l'avoir admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut, à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, le droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, le droit à la dignité humaine et l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants, d'autre part, en ce que la famille est isolée et ne bénéficiait d'aucun soutien y compris à Paris avant qu'elle ne vienne s'installer à Nantes, se trouvant ainsi dans une situation de vulnérabilité extrême, les enfants, dont l'un est atteint de pathologie respiratoire, ayant besoin de stabilité pour suivre leur scolarité, et les appels au 115 n'ayant pas donné lieu à une prise en charge à ce jour. Depuis de très longues semaines, elle dort dehors avec ses enfants dans des conditions déplorables, exposés au froid et à l'humidité.
- le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, au droit à la vie, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au droit à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B D, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1986, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d'hébergement pour elle-même et ses deux enfants A C, née le 12 août 2018 et Razak C, né le 16 octobre 2021. Dans son ordonnance n° 2500185 du 8 janvier 2025, le juge des référés a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, considérant que la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures n'était nullement remplie. Par la présente requête, arguant de la production de nouveaux éléments, Mme B D saisit une nouvelle fois le juge des référés des mêmes prétentions.
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B D déclare résider en situation irrégulière en France depuis plus de trois ans, sa demande d'asile ayant été rejetée, et n'être venue avec ses enfants sur la commune de Nantes qu'en raison de la perte du logement que son compagnon finançait à Paris avant qu'il ne parte et ne décide de rompre tout contact avec elle et ses enfants. Si la note sociale de l'association Saint-Benoît Labre, datée du 8 janvier 2025, fait état d'une arrivée de Madame à Nantes, et d'une mise à la rue corrélative, à la fin du mois de novembre 2024, il n'est pas justifié de manière probante que le dispositif 115 aurait été régulièrement sollicité avant le 3 janvier 2025. Par ailleurs, il est constant que les enfants sont scolarisés et que la pathologie respiratoire dont est atteinte A C est régulièrement traitée, sans qu'un certificat médical ne soit produit pour en souligner la gravité. Dans ces conditions, la situation de la requérante et de ses enfants n'est pas caractérisée par une détresse médicale, psychique ou sociale telle que Mme D doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle a été hébergée par le 115 pour deux nuitées les 13 et 14 décembre 2024, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait fait preuve d'une carence caractérisée à son endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme D au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,