Litigant Fails to Substantiate Claim Against RSA Benefit Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the administrative decision upholding the recovery of RSA benefits, asserting she did not cohabit with another individual during the relevant period to justify the overpayment assessment based on household resources. The court dismissed the request, reasoning that despite being informed of the need to provide sufficient supporting arguments and evidence under procedural rules for social disputes, the litigant failed to adequately substantiate her claims beyond submitting a complaint, a medical certificate, and some bills, thus making the request subject to rejection under rules concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article 515-8 du code civil, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim Against RSA Benefit Recovery: The court dismissed the request, reasoning that despite being informed of the need to provide sufficient supporting arguments and evidence under procedural rules for social disputes, the litigant failed to adequately substantiate her claims beyond submitting a complaint, a medical certificate, and some bills, thus making the request subject to rejection under rules concerning manifestly unfounded or insufficiently supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
The court explicitly cited this article to justify rejecting the request because the allegations were not sufficiently detailed.
The court cited this article when noting that the applicant had been invited to regularize her request following the initial filing deficiency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la contestation d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 419,16 euros pour la période courant de juin à août 2023.
Elle soutient qu'il n'existait pas de situation de vie en communauté avec M. C sur la période litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Pour contester la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a confirmé l'indu de revenu de solidarité active, Mme B soutient qu'il n'existait pas de situation de vie en communauté avec M. C sur la période litigieuse. Toutefois, en se bornant à produire un certificat de dépôt de plainte à l'encontre de M. C en date du 10 juin 2024, un certificat médical en date du 2 novembre 2024 faisant état d'une décompensation anxieuse et diverses factures, elle n'assortit pas ses allégations des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été informée, par un courrier du 7 février 2025, que sa demande n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Si Mme B a renvoyé le formulaire complété ainsi que des documents supplémentaires, elle n'a pas motivé plus précisément sa requête. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2500353