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2500353 Généré par l'IA

Reserve Gendarme v. Administration (Rating Review, Contract Renewal, and Payment)

Numéro de cause 2500353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A reserve gendarme sought judicial review to compel the administration to revise his 2024 rating, renew his operational reserve contract for two years, and pay him for unperformed reserve duties since January 1, 2025. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, ruling that requests for injunctions regarding performance evaluations and contract renewals are not within the administrative judge's general power to issue orders absent specific legislative authorization. Furthermore, the claim for payment was deemed inadmissible due to a lack of prior administrative demand and rejection, failing to establish the necessary prerequisite for litigation regarding a pecuniary claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reserve Gendarme v. Administration (Rating Review, Contract Renewal, and Payment): The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible, ruling that requests for injunctions regarding performance evaluations and contract renewals are not within the administrative judge's general power to issue orders absent specific legislative authorization. Furthermore, the claim for payment was deemed inadmissible due to a lack of prior administrative demand and rejection, failing to establish the necessary prerequisite for litigation regarding a pecuniary claim.

Mots-clés

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contrat de droit administratif renouvellement de l'autorisation réserve générale contrôle juridictionnel commandement de payer demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the entire request because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :

1°) la révision de sa notation relative à l'année 2024 en qualité d'adjudant de réserve de la gendarmerie maritime ;

2°) le renouvellement de son contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle du groupement de l'Atlantique de la gendarmerie maritime pour une durée de deux ans ;

3°) la condamnation de l'Etat au paiement des réserves non effectuées depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au renouvellement de son contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Or les conclusions de M. B mentionnées au 1°) et au 2°) ci-dessus tendent au prononcé de telles injonctions. Dès lors qu'elles n'entrent ni dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité ni dans le champ d'aucune autre disposition législative particulière permettant le prononcé d'injonctions par le juge administratif, elles sont, par leur nature même, manifestement irrecevables.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Or il n'est pas établi qu'avant de présenter devant le tribunal les conclusions visées au 3°) ci-dessus, M. B ait formé une demande indemnitaire devant l'administration dont il relève. A supposer même qu'il ait formé une telle demande, il n'est pas établi que celle-ci ait été rejetée. Ainsi, faute de liaison du contentieux, ces conclusions sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est, dans son entièreté, manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 30 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.