Legislator Jurisprudence & Législation
2500353 Généré par l'IA

Prefectural Re-entry Ban Appeal Admissibility Challenge

Numéro de cause 2500353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated December 19, 2024, which imposed a twelve-month ban on returning to the national territory, the order having been properly notified on the day of its issuance with clear indication of appeal remedies. The court rejected the request in its entirety by ordinance because the administrative appeal, registered on January 7, 2025, was filed after the mandatory seven-day deadline for contesting such an order, thus constituting a manifest inadmissibility that could not be cured.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Re-entry Ban Appeal Admissibility Challenge: The court rejected the request in its entirety by ordinance because the administrative appeal, registered on January 7, 2025, was filed after the mandatory seven-day deadline for contesting such an order, thus constituting a manifest inadmissibility that could not be cured.

Mots-clés

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interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale recours contre décision de renvoi délais de recours présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The rejection of the application is the dispositive order, even though it does not cite a specific legal provision by number.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The rejection of the application is the dispositive order, even though it does not cite a specific legal provision by number.

article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article authorizes the designated magistrate to reject appeals suffering from obvious inadmissibility by order (point 4 of the cited article is used implicitly to justify the rejection in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme C en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (). ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, lui a été notifié le jour-même à 15h55, par le truchement d'un interprète. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

E. C

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8