Legislator Jurisprudence & Législation
2500352 Généré par l'IA

Suspension of Construction Permit Denied Due to Defective Notification

Numéro de cause 2500352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prior declaration granting permission for construction on a parcel alleged to be agricultural and unbuildable, but the Administrative Tribunal rejected the request for suspension because the litigant failed to provide proof, as required by the Urban Planning Code, that the request had been duly notified via registered mail with acknowledgment of receipt to both the administrative authority that issued the decision and the beneficiary within the statutory fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Construction Permit Denied Due to Defective Notification: M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 janvier 2025 du maire de la commune de Sainte-Anne accordant une déclaration préalable n° DP 971282422188 à M. A B.

Mots-clés

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notification de la décision délai de suspension validité du permis de construire demande adressée à l'autorité construction illicite urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded/inadmissible.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the substantive procedural requirement (notification of the appeal) whose non-compliance renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. D C demande au tribunal de suspendre la décision du 30 janvier 2025 du maire de la commune de Sainte-Anne accordant une déclaration préalable n° DP 971282422188 à M. A B.

Il soutient que la parcelle AI 1687, objet de la déclaration préalable, est située en zone agricole et n'est pas constructible alors que le pétitionnaire prévoit d'y construire des maisons individuelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 30 janvier 2025 du maire de la commune de Sainte-Anne accordant une déclaration préalable n° DP 971282422188 à M. A B.

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours à l'encontre d'un permis de construire est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

4. En l'espèce, en réponse à un courrier du greffe en date du 7 avril 2025 lui demandant de produire les justificatifs de notification de sa requête et lui indiquant qu'à l'expiration d'un délai de huit jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. C s'est borné à présenter un courrier adressé au maire de la commune de Sainte-Anne en date du 4 avril 2025 par lequel il conteste la délivrance de la déclaration préalable litigieuse. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A défaut de production de cette justification dans le délai imparti de huit jours, la requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application du texte précité. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. C à fin de suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2025.

Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO