Petitioner's Withdrawal of Expulsion Order Challenge Due to Missed Supplementary Brief Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order requiring immediate departure from French territory, prohibiting re-entry for one year, and requested reconsideration along with an interim residence permit under penalty. The court, applying the administrative procedure code, noted that the initial summary request, filed on January 8, 2025, explicitly stated the intention to file a supplementary brief, which was required to be submitted within fifteen days of registration. As the supplementary brief was not filed within this mandated timeframe, the court ruled that the petitioner was legally deemed to have withdrawn the request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Expulsion Order Challenge Due to Missed Supplementary Brief Deadline: The court, applying the administrative procedure code, noted that the initial summary request, filed on January 8, 2025, explicitly stated the intention to file a supplementary brief, which was required to be submitted within fifteen days of registration. As the supplementary brief was not filed within this mandated timeframe, the court ruled that the petitioner was legally deemed to have withdrawn the request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President's authority to issue the order by giving notice of withdrawal (désistement).
Cited as the rule deeming the applicant to have withdrawn the request due to failure to submit the supplementary memorandum on time, leading to the formal notice of withdrawal.
The dispositive explicitly orders that notice be given of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête sommaire, enregistrée le 8 janvier 2025, présentée par M. B mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au Tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au Tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/