Annulment of Construction Permit Denied Due to Improper Service of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prior declaration authorizing construction on a property allegedly located in a non-constructible agricultural zone, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of timely notification of the administrative appeal to the decision-maker and the permit holder, as mandated by the Urbanism Code, even after being prompted by the court clerk to regularize the filing deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Construction Permit Denied Due to Improper Service of Administrative Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.
The failure to comply with the notification requirements of this article was the basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2025 du maire de la commune de Sainte-Anne accordant une déclaration préalable n° DP 971282422188 à M. A B.
Il soutient que la parcelle AI 1687, objet de la déclaration préalable, est située en zone agricole et n'est pas constructible alors que le pétitionnaire prévoit d'y construire des maisons individuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ".
3. En l'espèce, en réponse à un courrier du greffe en date du 7 avril 2025 lui demandant de produire les justificatifs de notification de sa requête et lui indiquant qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, M. C s'est borné à présenter un courrier adressé au maire de la commune de Sainte-Anne en date du 4 avril 2025 par lequel il conteste la délivrance de la déclaration préalable litigieuse. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, à défaut de production de cette justification dans le délai imparti de quinze jours, la requête est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Basse-Terre, le 9 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO