Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for his residency permit renewal and issue a receipt, citing manifest and grave infringement of his freedom of movement and right to work due to impending administrative and financial precarity after his current permit expired. The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed urgency related to losing employment, the circumstances presented did not meet the strict standard of extreme urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which necessitates immediate action (within 48 hours) to safeguard a fundamental freedom, thus rendering the claim inadmissible under the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Urgency: The court dismissed the request, reasoning that while the petitioner claimed urgency related to losing employment, the circumstances presented did not meet the strict standard of extreme urgency required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which necessitates immediate action (within 48 hours) to safeguard a fundamental freedom, thus rendering the claim inadmissible under the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the condition of urgency for the summary proceeding was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Pierrot, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de se maintenir de façon prolongée dans une situation de grande précarité administrative et financière, sans possibilité de continuer son emploi, à compter du 10 janvier 2025, faute de titre de séjour en cours de validité ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative et financière alors qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.