Legislator Jurisprudence & Législation
2500349 Généré par l'IA

Applicant Fails to Attach Contested Administrative Act in Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2500349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a notification regarding the loss of points on their driving license and the subsequent invalidation of the license due to zero points, alongside a request to regularize their administrative situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the original administrative decision being challenged, as required by procedural rules, even after being asked to regularize the filing; the court reasoned that the entry in the national driving license system alone does not substitute for the formal notification received by the permit holder, and the applicant offered no justified proof of impossibility or diligence in obtaining a copy of the contested act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Attach Contested Administrative Act in Driving License Annulment Case: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the original administrative decision being challenged, as required by procedural rules, even after being asked to regularize the filing; the court reasoned that the entry in the national driving license system alone does not substitute for the formal notification received by the permit holder, and the applicant offered no justified proof of impossibility or diligence in obtaining a copy of the contested act.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision retrait de permis de conduire acte de procédure autorisation d'entrée tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the contested act to the request, which was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " qui lui aurait été notifié le 25 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de points de son permis de conduire, a constaté son invalidité pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur régulariser sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

4. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 4 février 2025 au moyen de l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception le 5 février 2025, M. A n'a pas produit la décision attaquée. Si l'intéressé indique dans sa requête ne jamais l'avoir reçue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité de l'administration la délivrance d'une copie de ce document. Ainsi, M. A ne s'est pas trouvé en situation d'impossibilité de produire la décision attaquée au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 11 mars 2025.

La présidente du tribunal,

Signe

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.