Business Judicial Review Application Deemed Inadmissible Against Preparatory Control Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual business sought judicial review to annul a decision dated November 25, 2024, from the regional economic directorate (DEETS) demanding the restitution of €115,565 concerning revenue control and €24,787 for expenditure control, along with rejecting their subsequent recourse. The court ruled the application inadmissible because the November 25, 2024, notification, which communicated the control report, was merely a preparatory administrative document and not a final, appealable decision capable of inflicting injury, meaning the challenge was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 6361-1 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Business Judicial Review Application Deemed Inadmissible Against Preparatory Control Notification: The court ruled the application inadmissible because the November 25, 2024, notification, which communicated the control report, was merely a preparatory administrative document and not a final, appealable decision capable of inflicting injury, meaning the challenge was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.
This provision was cited by the petitioner in their claim for costs, although the rejection of the claim in the operative part implies this request was denied or not granted in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, l'entreprise individuelle Eric Fagault, représentée par Me Boubee, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Martinique lui a demandé de restituer aux différents financeurs la somme de 115 565 euros relative au contrôle des recettes dans un délai de trente jours ou, passé ce délai, de verser une somme équivalente au Trésor public, et de reverser la somme de 24 787 euros relative au contrôle des dépenses au Trésor public, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours et de prononcer la décharge desdites sommes ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant des sommes à reverser à la somme d'un euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, l'opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. ". Aux termes de R. 6362-2 du même code : " La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. / Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. () ". Aux termes de l'article R.6362-3 de ce code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ". Enfin, aux termes de l'article R. 6362-4 de ce code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ".
3. En l'espèce, l'entreprise individuelle Eric Fagault, organisme de formation, a fait l'objet d'un contrôle sur place, par la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Martinique portant sur l'exercice comptable clos au titre de l'année 2021 puis étendu à l'exercice comptable clos de l'année 2022. Le 25 novembre 2024, la DEETS a notifié à l'entreprise le rapport de ce contrôle. Par un courrier du 31 janvier 2025, l'intéressé a transmis ses observations écrites à la DEETS et a contesté les conclusions du rapport. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le rapport de contrôle rédigé par les services de la DEETS de Martinique est un document préparatoire à la décision de l'administration et non une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2024 qui notifie le rapport de contrôle de la DEETS, sont irrecevables. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'entreprise individuelle Eric Fagault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise individuelle Eric Fagault et à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 20 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500348