Legislator Jurisprudence & Législation
2500348 Généré par l'IA

Prefect Residency Renewal Urgency Rejected Post-Extension

Numéro de cause 2500348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to process their residency renewal application and issue a work-authorized permit, citing the expiration of a previous document, but the Administrative Judge rejected the request because the applicant had subsequently obtained a new certificate of instruction extension with work authorization valid until a future date, negating the necessary urgency under the public law interim relief statute; furthermore, the court noted that an order compelling the issuance of the final residency permit was beyond the scope of provisional measures available to the summary judge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Residency Renewal Urgency Rejected Post-Extension: 6 février 2025, date d'enregistrement de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que, le 17 février 2025, les services de la préfecture du Calvados ont généré, par le biais de la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, valable du 17 février au 16 mai 2025. Dans ces conditions, M. C, qui est en mesure de poursuivre son activité professionnelle, ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation autorisation provisoire demande tardive de prolongation référé documents valables autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle et ce, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Il résulte de l'instruction que, le 26 février 2024, M. A C, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1987, a sollicité un changement de statut en déposant une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française et qu'il a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, la dernière étant valable jusqu'au

6 février 2025, date d'enregistrement de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que, le 17 février 2025, les services de la préfecture du Calvados ont généré, par le biais de la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, valable du 17 février au 16 mai 2025. Dans ces conditions, M. C, qui est en mesure de poursuivre son activité professionnelle, ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence.

3. En outre, le juge des référés prononçant des mesures provisoires, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Balouka et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 17 mars 2025.

La juge des référés

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet