Withdrawal of Residency Annulment and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of their exceptional residency application and an order compelling the administrative authority to rule on the matter within two months, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims as unconditional and therefore recognized the désistement, but refused to order the state to pay the requested costs, citing the specific circumstances of the case, thereby concluding the administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Annulment and Refusal of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the withdrawal of the primary claims as unconditional and therefore recognized the désistement, but refused to order the state to pay the requested costs, citing the specific circumstances of the case, thereby concluding the administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving notice of the withdrawal and ruling on costs requests.
The court explicitly ruled on the request for payment of costs based on this article, ultimately rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de " statuer sur sa demande " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Dijon le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,