Dismissal of Petition for License Restoration Date Modification Due to Procedural Defects and Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal to modify the date for the restoration of his suspended driving license validity; however, the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide the challenged administrative decision despite being formally invited to regularize his filing within the allotted fifteen-day period, and furthermore, the administrative judge lacks jurisdiction to alter such an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Dismissal of Petition for License Restoration Date Modification Due to Procedural Defects and Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible because the required administrative act was not provided after formal notice.
Cited as the general requirement for attaching the contested act to the petition, the failure of which leads to inadmissibility.
Cited to establish the procedure followed by the court (invitation to regularize) before rejecting the claim based on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B demande au tribunal de procéder à la modification de la date à laquelle il va récupérer la validité de son permis de conduire suspendue pour sept mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 3 février 2025, dont il a accusé réception le 6 février 2025, M. B a été invité par le tribunal à produire la décision qu'il conteste, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. M. B n'ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti, et alors, au demeurant, qu'il n'appartient pas au juge administratif de modifier une décision administrative, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.