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2500345 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Employment Receipt Pending Residency Decision

Numéro de cause 2500345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for residency based on exceptional admission procedures was pending, sought an emergency order to compel the prefect to issue a receipt authorizing immediate employment, citing the financial burden on her household with several minor children. The administrative court rejected the request, reasoning that the specific legal framework under which the residency application was filed does not entitle the applicant to a work-authorizing receipt during the processing period, meaning the requested measure was subject to a serious contestation and therefore inadmissible under the criteria for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Employment Receipt Pending Residency Decision: The administrative court rejected the request, reasoning that the specific legal framework under which the residency application was filed does not entitle the applicant to a work-authorizing receipt during the processing period, meaning the requested measure was subject to a serious contestation and therefore inadmissible under the criteria for summary proceedings.

Mots-clés

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procédure pendante ressortissants étrangers décision étrangère décision-cadre obligation de résidence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A B épouse C représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive does not explicitly order the State to pay them following the rejection of the main claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, ainsi que la requérante le précise elle-même, sa demande de titre de séjour s'inscrit dans le dispositif d'admission exceptionnelle au séjour et a donc été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via a motivated order without proceeding with the full contradictory hearing.
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via a motivated order without proceeding with the full contradictory hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive does not explicitly order the State to pay them following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A B épouse C représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de l'Yonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, cela dans les trois jours suivant le prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le récépissé dont elle dispose, qui ne l'autorise pas à travailler, ne la met pas en mesure de subvenir aux besoins de son foyer, qui compte déjà trois enfants mineurs et en comptera bientôt un quatrième ;

- la mesure sollicitée est utile pour faire cesser l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à son droit au travail, et de remédier à la situation de précarité dans laquelle la place l'administration ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

3. Mme B épouse C, née en 1985 et de nationalité tunisienne, entrée en France en septembre 2018 munie d'un visa de court séjour et qui s'y est maintenue au cours des années suivantes, a saisi le préfet de l'Yonne d'une demande de titre de séjour et se plaint de n'avoir été mise en possession, depuis lors, que de récépissés qui ne l'autorisent pas à exercer une activité professionnelle. Elle demande en conséquence au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Yonne de la mettre en possession, durant le temps d'instruction restant à courir, d'un récépissé lui permettant de travailler.

4. Toutefois, ainsi que la requérante le précise elle-même, sa demande de titre de séjour s'inscrit dans le dispositif d'admission exceptionnelle au séjour et a donc été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, les demandes présentées sur ce fondement ne sont pas au nombre de celles qui, limitativement énumérées par l'article R. 431-14 du même code, donnent lieu, durant leur instruction, à la délivrance d'un récépissé autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle. Ainsi, en admettant même, au demeurant, que cette demande ne doive être regardée comme ayant déjà donné lieu à une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, la mesure sollicitée en référé par Mme A B épouse C se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité, que Mme B épouse C n'est manifestement pas fondée à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 6 février 2025.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière