Legislator Jurisprudence & Législation
2500345 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Establish Urgency to Suspend Housing Priority Rejection

Numéro de cause 2500345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of her request for priority status for emergency housing by a mediation commission, arguing the decision was unmotivated, legally flawed, and violated human rights standards, creating an urgent situation as she was homeless. The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law, reasoning that a priority declaration does not guarantee immediate housing, and the petitioner provided no specific evidence to demonstrate a sufficiently grave and immediate impact on her personal situation that warranted suspending the decision without waiting for the merits judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Establish Urgency to Suspend Housing Priority Rejection: The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency under administrative law, reasoning that a priority declaration does not guarantee immediate housing, and the petitioner provided no specific evidence to demonstrate a sufficiently grave and immediate impact on her personal situation that warranted suspending the decision without waiting for the merits judgment.

Mots-clés

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droit du logement défaut d'urgence demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence violation du devoir de motiver décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article for the procedure to reject the request without full instruction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) required for the suspension sought, the absence of which leads to rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire pour un hébergement conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de la priver d'une priorité pour un hébergement d'urgence alors qu'elle est dépourvue de logement ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que cette décision n'est pas motivée, est entachée d'une erreur de droit au regard du code de la construction et de l'habitation, constitue un traitement dégradant au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B a formé le 21 novembre 2024, au titre du III de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, un recours en vue d'être reconnue comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un hébergement en urgence. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu'elle sollicite, Mme B fait valoir que la décision en litige porte un préjudice grave et imminent à sa situation personnelle en ce qu'elle a pour effet de la priver d'une priorité pour un hébergement d'urgence, allongeant ainsi le traitement de sa demande, alors que les conditions pour être reconnue prioritaire sont remplies dans la mesure où elle se trouve dans une situation d'errance et est dépourvue d'hébergement. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que la circonstance qu'une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d'urgence n'implique pas nécessairement l'attribution immédiate d'un logement à cette personne. D'autre part, la requérante n'apporte en l'espèce aucun élément précis et circonstancié permettant d'apprécier la réalité de sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Martin Hamidi.

Fait à Amiens, le 29 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

SIGNE :

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.