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2500344 Généré par l'IA

National Housing Agency Appeal Withdrawal Case

Numéro de cause 2500344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a mandatory prior administrative appeal by the Director General of the National Housing Agency; however, by submitting a subsequent filing that indicated the approval of the prior administrative appeal by the Agency's Director General, the petitioner was deemed to have withdrawn their initial request, leading the court to issue an order acknowledging this withdrawal pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code concerning the power of tribunal presidents to give effect to such renunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency Appeal Withdrawal Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative expulsion d'un logement demande adressée à l'autorité retrait de l'action publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Par un mémoire du 11 février 2025, Mme B A doit être regardée comme se désistant de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 janvier 2025, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme A. En transmettant cette décision au Tribunal, Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.