Legislator Jurisprudence & Législation
2500343 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Overpayment Repayment Order

Numéro de cause 2500343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision demanding repayment of overpayments totaling a specified sum, based on being on long-term sickness leave during the relevant periods. The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient factual precision to contest the administrative decision, which was predicated on the requirement to be placed on half-pay following ordinary sick leave, and the petition was not properly supplemented within the statutory appeal period as required by the rules governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Overpayment Repayment Order: The court dismissed the request by order, reasoning that the petitioner failed to provide sufficient factual precision to contest the administrative decision, which was predicated on the requirement to be placed on half-pay following ordinary sick leave, and the petition was not properly supplemented within the statutory appeal period as required by the rules governing manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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commandement de payer condition légale perception indue d'indemnités de chômage défaut de preuve de solvabilité prétention en poursuite saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article contains the final order of the court, which is the dismissal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the power granted to the President of the judging panel under this article, specifically paragraph 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a mis à sa charge la somme de 1 043,93 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération sur les périodes du 30 mars 2024 au 19 avril 2024 et du 29 avril 2024 au 12 juin 2024.

Elle soutient qu'elle est en affection longue durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, la décision attaquée a été prise au motif que l'intéressée devait être placée à demi-traitement sur les périodes du 30 mars 2024 au 19 avril 2024 et du 29 avril 2024 au 12 juin 2024 à l'issue de son congé de maladie ordinaire. En se bornant à faire état d'une affection de longue durée depuis le 20 octobre 2023 sans manifestement assortir ses dires de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante ne conteste pas utilement la décision en litige.

4. La requête n'ayant pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025.

Le président de la 1re chambre,

T. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,