Failure to Rectify Deficient Administrative Appeal Leading to Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's refusal to grant an approval as a childminder by filing a request that merely attached a prior administrative appeal without explicitly stating any conclusions for annulment or presenting any legal grounds. Following the court's direction to regularize the filing by providing specific claims and arguments within a specified period, the litigant failed to comply. Therefore, the court deemed the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing the summary rejection of deficient filings that are not rectified after a formal request, leading to the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Failure to Rectify Deficient Administrative Appeal Leading to Inadmissibility: Following the court's direction to regularize the filing by providing specific claims and arguments within a specified period, the litigant failed to comply. Therefore, the court deemed the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing the summary rejection of deficient filings that are not rectified after a formal request, leading to the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request.
This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B entend saisir le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle.
Par un courrier du 22 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en présentant des conclusions et des moyens au soutien de sa demande dans un délai de vingt-et-un jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, Mme B qui se contente de produire le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ne formule expressément aucune conclusion en annulation et ne soulève aucun moyen. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 22 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 20 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500343