Claimant v. Administrative Authority (Urgent Provisional Professional Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a provisional professional card for private hire vehicle drivers, arguing that the authority's refusal, which deprived him of resources as a married father of three, constituted a manifestly serious and illegal breach of the freedom to conduct business and his right to private and family life, thereby fulfilling the urgency requirement under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, although the claimant demonstrated financial precarity resulting from the refusal to issue the professional card, he failed to establish a situation of urgency requiring the safeguard of a fundamental freedom to be taken within the mandatory forty-eight-hour timeframe, leading to the dismissal of the petition in its entirety under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Authority (Urgent Provisional Professional Card Refusal): 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, although the claimant demonstrated financial precarity resulting from the refusal to issue the professional card, he failed to establish a situation of urgency requiring the safeguard of a fundamental freedom to be taken within the mandatory forty-eight-hour timeframe, leading to the dismissal of the petition in its entirety under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it concluded that the required urgency for the Article L. 521-2 procedure was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Honorat, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte professionnelle provisoire de conducteur de transport public particulier dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve dépourvu de toute ressource alors qu'il est marié et père de trois enfants ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, composante de la liberté d'entreprendre et de son droit à mener une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si, à l'appui de sa demande, M. B fait valoir que la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur le prive de la possibilité d'exercer son travail et donc de ses ressources, le plaçant lui et sa famille dans une situation de précarité financière, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.