Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Duplicate Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking the annulment of a prefectoral decision ordering an immediate departure from French territory and imposing a twelve-month re-entry ban, alongside a request for costs, but the court summarily dismissed the case by ordering its removal from the registry because the identical request had already been filed under a different number and subsequently transferred to the administrative tribunal of Amiens; the court reasoned that pursuant to the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the current petition constituted an improper duplicate that did not require re-transmission to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed as Duplicate Filing: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the striking off (radiation) of the request from the registry records.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests via order, which is the procedural basis for the court's action regarding the duplicate filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Anderson Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 de la préfète de la Haute-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 de la préfète de la Haute-Marne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. La requête visée ci-dessus a le même objet que la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n°2500412, qui a été transmise au tribunal administratif d’Amiens par une ordonnance du présent tribunal du 8 juillet 2025 en application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative. Ainsi, la présente requête et les documents enregistrés sous le n°2500341 constituent un doublon qui ne nécessite pas qu’ils soient transmis à nouveau, au tribunal administratif d’Amiens. Dès lors, il y a lieu de procéder à la radiation des registres du greffe de la requête et des documents enregistrés sous le n°2500341.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2500341 est radiée des registres du greffe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D.BABSKI
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.