Refusal to Submit Contested Decision Renders Housing Application Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision refusing the allocation of housing under the right to opposable housing, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to submit the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice, within the stipulated fifteen-day period following notification of the deficiency. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it has the authority to reject manifestly inadmissible requests by order if the required regularization steps, such as attaching the contested administrative act, are not completed after a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal to Submit Contested Decision Renders Housing Application Inadmissible: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it has the authority to reject manifestly inadmissible requests by order if the required regularization steps, such as attaching the contested administrative act, are not completed after a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.
This provision, requiring the production of the contested decision, was the basis for the order to regularize the application which was not followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de refus qui lui a été opposée en vue de l'attribution d'un logement au titre du droit au logement opposable.
Par courrier du 22 janvier 2025, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et a été informée que, à défaut de régularisation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Si, dans le cadre de sa requête, Mme B avait produit différentes décisions, elle n'indiquait toutefois pas la décision attaquée ni même si celle-ci était l'une d'elles. Par courrier du 22 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 27 janvier suivant, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, elle a également été informée que, à défaut de régularisation de sa requête dans le délai imparti, celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste Or, Mme B n'a pas retourné la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 27 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,