Dismissal for Lack of Requisite Procedural Elements in Driving License Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial relief to amend the suspension of their driving license based on professional and family necessity, filing a document that the court determined did not constitute a formal "requête" as defined by the administrative justice code because it lacked a statement of legal and factual grounds ("moyens"), instead functioning as an administrative appeal ("recours gracieux") that should have been directed to the original decision-maker. Consequently, the court rejected the filing as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests lacking the requisite procedural elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Requisite Procedural Elements in Driving License Suspension Appeal: Consequently, the court rejected the filing as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss requests lacking the requisite procedural elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part's reasoning (Point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 27 janvier 2025 (non communiqué), M. B A demande au tribunal d'aménager la décision de suspension de son permis de conduire.
Il soutient être dans la nécessité de continuer à conduire pour assumer ses obligations professionnelles et familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, alors que les conclusions constituent les demandes que le requérant présente au juge.
3. Aux termes de son courrier reçu au tribunal le 8 janvier 2025, M. A demande que lui soit accordée l'autorisation de continuer à conduire son véhicule en dépit de la suspension de son permis de conduire. Ce courrier constitue en réalité un recours gracieux, devant être porté devant l'auteur de la décision. Il ne saurait être regardé, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, comme une requête. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et sera par conséquent rejetée en application de l'article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière