Legislator Jurisprudence & Législation
2500339 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Exceptional Residency Application Filing Dispute)

Numéro de cause 2500339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for exceptional residency, claiming she had filed the request on August 31, 2022, via the prefecture's online appointment system, and sought an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the documentation provided only proved the filing of a request for an appointment to submit the residency application, not the actual submission of the application itself, which, for exceptional residency, must be done at the prefecture as per regulations, meaning no administrative decision, implicit or otherwise, against which an appeal could be lodged, existed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Foreign National v. Prefecture (Exceptional Residency Application Filing Dispute): The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the documentation provided only proved the filing of a request for an appointment to submit the residency application, not the actual submission of the application itself, which, for exceptional residency, must be done at the prefecture as per regulations, meaning no administrative decision, implicit or otherwise, against which an appeal could be lodged, existed.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère production de créance contrôle juridictionnel requête en nomination défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 1er
This article constitutes the operative part of the order, rejecting the claim.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the rejection of the costs claim (which was inextricably linked to the main claim being rejected).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the rejection of the costs claim (which was inextricably linked to the main claim being rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 13 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Mesureur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 31 août 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise née le 20 septembre 1987, a déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches-simplifiées " de la préfecture de l'Essonne le 31 août 2022. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle estime être née du silence gardé par la préfète sur sa demande.

2. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

4. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.

5. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, Mme A produit une attestation de dépôt, datée du 31 août 2022, d'une demande de rendez-vous relative à un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, émanant du site " démarches simplifiées " déposée le même jour. Si cette pièce démontre qu'elle a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est dirigée contre une décision inexistante. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.